LOI n° 2014-896 du 15 août 2014 · Article

Article 29

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteLOI n° 2014-896 du 15 août 2014
Rattachement
Chapitre Ier : Principes régissant la mise en œuvre des peines
  1. Titre II : DISPOSITIONS VISANT À PRÉCISER LE RÉGIME DE L'EXÉCUTION DES PEINES ET À RENFORCER LE SUIVI ET LE CONTRÔLE DES PERSONNES CONDAMNÉES
  2. Chapitre Ier : Principes régissant la mise en œuvre des peines
IdentifiantLEGIARTI000029363425
Texte parentLEGITEXT000029363374
Référencearticle 29 de la loi n° 2014-896 du 15 août 2014Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. I.-Après l'article 747-1-1 du même code, il est inséré un article 747-1-2 ainsi rédigé :

2. « Art. 747-1-2.-Le juge de l'application des peines peut, d'office, à la demande de l'intéressé ou sur réquisitions du procureur de la République, ordonner par décision motivée de substituer à une peine de jours-amende de peine de sursis assorti de l'obligation d'accomplir un travail d'intérêt général. Cette décision est prise à l'issue d'un débat contradictoire, conformément à l'article 712-6 du présent code. La substitution n'est pas possible si le condamné la refuse ou n'est pas présent à l'audience. Dans le cas prévu au présent alinéa, la durée de l'emprisonnement ne peut excéder celle qui serait résultée de l'inexécution de la peine de jours-amende, fixée en application de la première phrase du second alinéa de l'article 131-25 du code pénal. « Par dérogation au second alinéa du même article 131-25, la décision de substitution peut également intervenir en cas de défaut total ou partiel du paiement du montant exigible à l'expiration du délai correspondant au nombre de jours-amende prononcé. » II.-Au début de la première phrase du second alinéa de l'article 131-25 du code pénal, sont ajoutés les mots : « Sous réserve du second alinéa de l'article 747-1-2 du code de procédure pénale, ».

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Code de procédure pénale : art. 747-1-2
  • Code pénal : art. 131-25

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000029363425, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.