LOI n° 2014-896 du 15 août 2014 · Article

Article 3

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteLOI n° 2014-896 du 15 août 2014
Rattachement
Chapitre Ier : Principes généraux concernant les peines encourues et le prononcé des peines
  1. Titre Ier : DISPOSITIONS VISANT À ASSURER LE PRONONCÉ DE PEINES EFFICACES ET ADAPTÉES
  2. Chapitre Ier : Principes généraux concernant les peines encourues et le prononcé des peines
IdentifiantLEGIARTI000029363405
Texte parentLEGITEXT000029363374
Référencearticle 3 de la loi n° 2014-896 du 15 août 2014Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. I.-Le même code est ainsi modifié :

2. 1° Le second alinéa de l'article 132-19 est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

3. « En matière correctionnelle, une peine d'emprisonnement sans sursis ne peut être prononcée qu'en dernier recours si la gravité de l'infraction et la personnalité de son auteur rendent cette peine nécessaire et si toute autre sanction est manifestement inadéquate ; dans ce cas, la peine d'emprisonnement doit, si la personnalité et la situation du condamné le permettent, et sauf impossibilité matérielle, faire l'objet d'une des mesures d'aménagement prévues aux sous-sections 1 et 2 de la section 2 du présent chapitre.

4. « Lorsque le tribunal correctionnel prononce une peine d'emprisonnement sans sursis ou ne faisant pas l'objet d'une des mesures d'aménagement prévues aux mêmes sous-sections 1 et 2, il doit spécialement motiver sa décision, au regard des faits de l'espèce et de la personnalité de leur auteur ainsi que de sa situation matérielle, familiale et sociale. » ;

5. 2° L'article 132-20 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

6. « Le montant de l'amende est déterminé en tenant compte des ressources et des charges de l'auteur de l'infraction. » ;

7. 3° L'article 132-24 est ainsi rédigé :

8. « Art. 132-24.-Les peines peuvent être personnalisées selon les modalités prévues à la présente section. »

9. II.-Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

10. 1° Après le mot : « articles », la fin de la première phrase du premier alinéa de l'article 362 est ainsi rédigée : « 130-1,132-1 et 132-18 du code pénal. » ;

11. 2° Au premier alinéa de l'article 495-8, les mots : « dispositions de l'article 132-24 » sont remplacés par les références : « articles 130-1 et 132-1 ».

Ce que cet article a modifié

A modifié :

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000029363405, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.