Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.
TexteLOI n° 2014-896 du 15 août 2014
RattachementChapitre IV : Dispositions visant à renforcer les pouvoirs de la police et de la gendarmerie en cas de violation de ses obligations par une personne sous main de justice
Titre II : DISPOSITIONS VISANT À PRÉCISER LE RÉGIME DE L'EXÉCUTION DES PEINES ET À RENFORCER LE SUIVI ET LE CONTRÔLE DES PERSONNES CONDAMNÉES
Chapitre IV : Dispositions visant à renforcer les pouvoirs de la police et de la gendarmerie en cas de violation de ses obligations par une personne sous main de justice
IdentifiantLEGIARTI000029363437
Texte parentLEGITEXT000029363374
Référencearticle 37 de la loi n° 2014-896 du 15 août 2014Légifrance →
Texte publié au Journal officiel
1. Le chapitre II du titre III du livre Ier du code de la sécurité intérieure est complété par une section 6 ainsi rédigée :
2. « Section 6
« De l'information des députés et des sénateurs
3. « Art. L. 132-16.-Les députés et les sénateurs sont informés, à leur demande, par le président du conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance ou, le cas échéant, du conseil intercommunal ou métropolitain de sécurité et de prévention de la délinquance, constitué dans la circonscription électorale dans laquelle ils ont été élus, de la tenue et de l'objet des réunions de ces instances.
« Ils peuvent assister aux réunions de ces instances et être consultés par elles sur toute question concernant la prévention de la délinquance. »
Ce que cet article a modifié
A modifié :
Code de la sécurité intérieure : art. L132-16 Divisions : Section 6 : De l'information des députés et des sénateurs
Aller plus loin
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