LOI n° 2014-896 du 15 août 2014 · Article

Article 53

Article en vigueur depuis le 1er octobre 2014.

TexteLOI n° 2014-896 du 15 août 2014
RattachementTitre IV : DISPOSITIONS DIVERSES
IdentifiantLEGIARTI000029363475
Texte parentLEGITEXT000029363374
Référencearticle 53 de la loi n° 2014-896 du 15 août 2014 (version du 1er octobre 2014)Légifrance →

1. Lorsqu'un sursis simple a été révoqué de plein droit par une condamnation prononcée antérieurement à l'entrée en vigueur de la présente loi, l'article 735 du code de procédure pénale, dans sa rédaction antérieure à celle résultant du II de l'article 8 de la présente loi, demeure applicable tant que la peine résultant de la révocation n'a pas été totalement ramenée à exécution.

2. Toutefois, lorsqu'une juridiction de l'application des peines est saisie de l'octroi d'une des mesures prévues aux articles 712-6 et 712-7 du même code, elle est compétente pour statuer sur la demande de dispense de révocation du sursis simple. Elle statue alors dans les conditions prévues au même article 712-6.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000029363475, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.