Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.
TexteLOI n° 2014-896 du 15 août 2014
RattachementSection 1 : Dispositions favorisant l'ajournement de la peine afin d'améliorer la connaissance de la personnalité ou de la situation matérielle, familiale et sociale du prévenu
Titre Ier : DISPOSITIONS VISANT À ASSURER LE PRONONCÉ DE PEINES EFFICACES ET ADAPTÉES
Chapitre II : Dispositions visant à assurer le prononcé de peines individualisées
Section 1 : Dispositions favorisant l'ajournement de la peine afin d'améliorer la connaissance de la personnalité ou de la situation matérielle, familiale et sociale du prévenu
IdentifiantLEGIARTI000029363455
Texte parentLEGITEXT000029363374
Référencearticle 6 de la loi n° 2014-896 du 15 août 2014Légifrance →
Texte publié au Journal officiel
1. La sous-section 6 de la section 2 du chapitre II du titre III du livre Ier du code pénal est complétée par un paragraphe 6 ainsi rédigé :
2. « Paragraphe 6
« De l'ajournement aux fins de consignation d'une somme d'argent
3. « Art. 132-70-3.-La juridiction peut ajourner le prononcé de la peine à l'égard d'une personne en la soumettant à l'obligation de consigner une somme d'argent en vue de garantir le paiement d'une éventuelle peine d'amende. Elle détermine le montant de cette consignation et le délai dans lequel celle-ci doit être déposée au greffe, qui ne saurait être supérieur à un an. Elle peut prévoir que cette consignation est effectuée en plusieurs versements, selon un échéancier qu'elle détermine.
« Elle fixe dans sa décision la date à laquelle il sera statué sur la peine.
« La décision sur la peine intervient au plus tard dans un délai d'un an après la décision d'ajournement. »
Ce que cet article a modifié
A modifié :
Code pénal : art. 132-70-3 Divisions : Paragraphe 6 : De l'ajournement aux fins de consignation d'une somme d'argent
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