Texte publié au Journal officiel
1. Le code pénal est ainsi modifié :
2. 1° L'article 132-44est ainsi modifié :
3. a) Le 5° est ainsi rédigé :
4. « 5° Obtenir l'autorisation préalable du juge de l'application des peines pour tout changement d'emploi ou de résidence, lorsque ce changement est de nature à mettre obstacle à l'exécution de ses obligations ; »
5. b) Il est ajouté un 6° ainsi rédigé :
6. « 6° Informer préalablement le juge de l'application des peines de tout déplacement à l'étranger. » ;
7. 2° L'article 132-45 est ainsi modifié :
8. a) Après le 7°, il est inséré un 7° bis ainsi rédigé :
9. « 7° bis Sous réserve de son accord, s'inscrire et se présenter aux épreuves du permis de conduire, le cas échéant après avoir suivi des leçons de conduite ; »
10. b) Il est ajouté un 21° ainsi rédigé :
11. « 21° Obtenir l'autorisation préalable du juge de l'application des peines pour tout déplacement à l'étranger. » ;
12. 3° L'article 132-52 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
13. « Le caractère non avenu de la condamnation ne fait pas obstacle à la révocation totale ou partielle du sursis avec mise à l'épreuve dès lors que le manquement ou l'infraction ont été commis avant l'expiration du délai d'épreuve. » ;
14. 4° A l'article 132-56, la seconde occurrence du mot : « second » est remplacée par le mot : « deuxième ».
Ce que cet article a modifié
A modifié :