Article 1 LEGIARTI000029414006
A modifié :
Texte en vigueur, version consolidée au 3 novembre 2026.
Publics concernés : les collectivités territoriales, leurs groupements et les services départementaux d'incendie et de secours. Objet : le présent décret a pour objet d'encadrer les conditions de souscription d'emprunts et de contrats financiers par les collectivités territoriales, leurs groupements et les services départementaux d'incendie et de secours. Entrée en vigueur : le 1er octobre 2014. Notice : le présent décret, pris en application de la loi n° 2013-672 du 26 juillet 2013 de séparation et de régulation des activités bancaires, vise à préciser les conditions de souscription d'emprunt et de contrats structurés par les collectivités territoriales, leurs groupements et les services départementaux d'incendie et de secours afin de les protéger des emprunts structurés à fort risque. Pour ce faire, il énumère de façon limitative les indices sur lesquels ces emprunts peuvent être indexés et précise, concernant les formules d'indexation, les conditions dans lesquelles ces formules peuvent être considérées comme suffisamment simples ou prévisibles pour être conformes à la loi. La souscription d'un contrat financier adossé à un emprunt ne peut avoir pour effet de déroger à ces règles. Les entités visées par le présent décret sont autorisées à déroger à ces règles dès lors que la souscription d'un emprunt ou d'un contrat financier a pour but de réduire le risque associé à un contrat d'emprunt ou un contrat financier non conforme aux nouvelles dispositions. Références : le présent décret est pris pour l'application du I et du II de l'article 32 de la loi n° 2013-672 du 26 juillet 2013 de séparation et de régulation des activités bancaires. Il peut être consulté sur le site Légifrance ( http://www.legifrance.gouv.fr). Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre des finances et des comptes publics et du ministre de l'intérieur,
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L. 1611-3-1, L. 2122-22, L. 3211-2, L. 4224-5 et L. 5211-10 ;
Vu le code monétaire et financier ;
Vu la loi n° 2013-672 du 26 juillet 2013 de séparation et de régulation des activités bancaires, notamment son article 32 ;
Vu l'avis du comité des finances locales en date du 11 mars 2014 ;
Vu l'avis du comité consultatif de la législation et de la réglementation financières en date du 19 mars 2014 ;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Décrète :
A modifié :
1. Ne peuvent notamment pas être regardés comme des contrats ou des avenants aux contrats entraînant une réduction du risque au sens du II de l'article 32 de la loi du 26 juillet 2013 susvisée les contrats ou avenants aux contrats qui comportent des stipulations prévoyant :
2. 1° Que l'échéancier est allongé et l'amortissement est différé sans que le taux d'intérêt exigible à chaque échéance ajoutée soit un taux fixe ou un taux variable répondant à la condition fixée au 1° du II de l'article R. 1611-33 du code général des collectivités territoriales ; ou
3. 2° Que le taux d'intérêt exigible est plafonné au titre d'un nombre limité d'échéances sans que le montant exigible à toutes les échéances postérieures à la renégociation soit égal ou inférieur au montant exigible en vertu des stipulations initiales du contrat.
1. Les dispositions du présent décret s'appliquent aux contrats et aux avenants conclus à compter du 1er octobre 2014.
1. Le ministre des finances et des comptes publics et le ministre de l'intérieur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 28 août 2014.
Manuel Valls
Par le Premier ministre :
Le ministre des finances et des comptes publics, Michel Sapin Le ministre de l'intérieur, Bernard Cazeneuve
Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 30 août 2014).