DÉCRET n°2014-996 du 2 septembre 2014 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 5 septembre 2014.

TexteDÉCRET n°2014-996 du 2 septembre 2014
IdentifiantLEGIARTI000029420063
Texte parentLEGITEXT000029420051
Référencearticle 4 du décret n°2014-996 du 2 septembre 2014 (version du 5 septembre 2014)Légifrance →

1. La déclaration ou l'autorisation délivrée, en application des articles L. 511-1 à L. 517-2 du code de l'environnement, au titre de la rubrique 1715 tient lieu de l'autorisation ou de la déclaration prévue à l'article L. 1333-4 du code de la santé publique pour les activités définies au L. 1333-1 du même code :

2. - jusqu'à obtention d'une autorisation ou réalisation d'une déclaration au titre de l'article L. 1333-4 du code de la santé publique ;

3. - à défaut, pour une durée de cinq ans à compter de la publication du présent décret.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000029420063, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.