Référencearticle 4 du décret n°2014-996 du 2 septembre 2014 (version du 5 septembre 2014)Légifrance →
1. La déclaration ou l'autorisation délivrée, en application des articles L. 511-1 à L. 517-2 du code de l'environnement, au titre de la rubrique 1715 tient lieu de l'autorisation ou de la déclaration prévue à l'article L. 1333-4 du code de la santé publique pour les activités définies au L. 1333-1 du même code :
2. - jusqu'à obtention d'une autorisation ou réalisation d'une déclaration au titre de l'article L. 1333-4 du code de la santé publique ;
3. - à défaut, pour une durée de cinq ans à compter de la publication du présent décret.
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