DÉCRET n°2014-998 du 2 septembre 2014 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 5 septembre 2014.

TexteDÉCRET n°2014-998 du 2 septembre 2014
IdentifiantLEGIARTI000029420671
Texte parentLEGITEXT000029420664
Référencearticle 2 du décret n°2014-998 du 2 septembre 2014 (version du 5 septembre 2014)Légifrance →

1. I.-Un montant de 160 000 000 euros est prélevé sur la somme mentionnée au I de l'article 1er au profit du régime d'assurance vieillesse complémentaire obligatoire mentionné à l'article L. 732-56 du code rural et de la pêche maritime. Cette somme est affectée à la réserve de ce régime prévue à l'article D. 723-229-1 du même code. Le report à nouveau constitué des excédents de ce régime au titre des exercices passés est transféré dans cette même réserve au 31 décembre 2013, pour un montant de 75 178 527,98 euros.

2. II.-Le montant de la trésorerie affectée au régime d'assurance vieillesse complémentaire obligatoire mentionné à l'article L. 732-56 du code rural et de la pêche maritime, au titre du prélèvement prévu au I du présent article, est fixé à 160 000 000 euros. Il fait l'objet d'une inscription distincte dans la comptabilité de la caisse centrale de la Mutualité sociale agricole.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000029420671, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.