DÉCRET n°2014-1008 du 4 septembre 2014 · Article

Article 4

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDÉCRET n°2014-1008 du 4 septembre 2014
IdentifiantLEGIARTI000029426773
Texte parentLEGITEXT000029426760
Référencearticle 4 du décret n°2014-1008 du 4 septembre 2014Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Le titre III du livre III du même code est ainsi modifié :

2. 1° A l'article R. 331-3, le 9° est remplacé par les deux alinéas suivants :

3. « 9° Provision de diversification : pour les engagements relevant de l'article L. 134-1, provision destinée à absorber les fluctuations des actifs affectés à ces engagements et sur laquelle les souscripteurs ou adhérents détiennent des droits individualisés sous forme de parts. Cette provision est abondée par tout ou partie des primes versées par les souscripteurs ou adhérents et par la part des résultats de la comptabilité auxiliaire d'affectation correspondante qui n'est pas affectée sous forme de provision mathématique ou de provision collective de diversification différée. Elle peut être également abondée par la reprise de la provision collective de diversification différée. Elle se réduit par imputation des pertes, par imputation des frais, par prélèvements au titre des prestations servies et par conversion des parts des souscripteurs ou adhérents en provision mathématique ;

4. « 10° Provision collective de diversification différée : pour les engagements relevant de l'article L. 134-1, provision destinée au lissage de la valeur de rachat des contrats. Cette provision peut être abondée, dans les limites et conditions définies par arrêté du ministre chargé de l'économie, par la part des résultats qui n'est pas affectée sous forme de provision mathématique ou de provision de diversification. Cette provision est reprise et donne lieu à une dotation de même montant à la provision de diversification, dans les conditions prévues par arrêté du ministre chargé de l'économie. » ;

5. 2° A l'article R. 331-5, la référence : « L. 331-2 » est remplacée par la référence : « L. 132-21-1 » ;

6. 3° Aux deux alinéas de l'article R. 332-62, les mots : « et 7° » sont remplacés par les mots : «, 7° et 9° ».

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Code des assurances : art. R331-3, art. R331-5, art. R332-62
    Divisions : Titre III : Régime financier

Aller plus loin

Lire l'article à sa place dans le texte complet, avec les articles qui l'entourent.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000029426773, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.