1. Les groupements de coopération sanitaire, régulièrement autorisés sur le fondement du 2° de l'article L. 6133-1 du code de la santé publique et dans le cadre de l'expérimentation prévue à l'article L. 6133-5 du même code dans leur version antérieure à l'entrée en vigueur de la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 modifiée portant réforme de l'hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires, sont soumis aux dispositions de la section 4, chapitre Ier, titre II, du livre II du code de la santé publique, jusqu'au terme prévu par la convention constitutive du groupement.
DÉCRET n°2014-1042 du 12 septembre 2014 · Article
Article 17
Article en vigueur depuis le 15 septembre 2014.
TexteDÉCRET n°2014-1042 du 12 septembre 2014
IdentifiantLEGIARTI000029450369
Texte parentLEGITEXT000029450330
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