1. Les agréments mentionnés à l'article L. 1223-2 du code de la santé publique en vigueur à la date de publication du présent décret sont réputés être délivrés pour une durée de dix ans à compter de la date de leur dernier renouvellement.
DÉCRET n°2014-1042 du 12 septembre 2014 · Article
Article 18
Article en vigueur depuis le 15 septembre 2014.
TexteDÉCRET n°2014-1042 du 12 septembre 2014
IdentifiantLEGIARTI000029450371
Texte parentLEGITEXT000029450330
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