DÉCRET n°2014-1066 du 19 septembre 2014 · Article

Article 2

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDÉCRET n°2014-1066 du 19 septembre 2014
IdentifiantLEGIARTI000029478725
Texte parentLEGITEXT000029478719
Référencearticle 2 du décret n°2014-1066 du 19 septembre 2014Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. I.-Le chapitre Ier du titre III du livre II de la première partie du code de la santé publique est ainsi modifié :

2. 1° L'article R. 1231-1 devient l'article R. 1231-1-1 ;

3. 2° A la fin du deuxième alinéa de l'article R. 1231-1-1, est ajoutée une phrase ainsi rédigée :

4. « Le donneur est également informé de la nécessité de prélever et de conserver des échantillons biologiques à visée de biovigilance ainsi que de leur possible utilisation à des fins scientifiques dans le respect des dispositions de l'article L. 1211-2 ».

5. II.-Avant le chapitre Ier, il est inséré un chapitre préliminaire ainsi rédigé :

6. « Chapitre préliminaire

7. « Sélection clinique des donneurs d'organes

8. « Art. R. 1231-1.-Avant toute greffe, et dans le cadre des obligations générales mentionnées à l'article R. 1211-13, l'équipe médicale de prélèvement procède à une collecte d'informations permettant de sélectionner les donneurs et de caractériser les organes pouvant faire l'objet d'une greffe.

9. « Les informations recueillies doivent au moins comprendre des données minimales fixées par arrêté du ministre chargé de la santé pris après avis du directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé et du directeur général de l'Agence de la biomédecine. Cet arrêté détermine également les données complémentaires qui sont recueillies à la demande de l'équipe médicale en fonction de leur disponibilité et de la spécificité de chaque situation.

10. « Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, lorsque dans une situation particulière, notamment dans les situations d'urgence vitale, une analyse des risques et des avantages fait apparaître que les avantages escomptés pour le receveur l'emportent sur les risques qui découlent de données incomplètes, la greffe de cet organe peut être envisagée, même si toutes les données minimales précisées dans l'arrêté mentionné au deuxième alinéa du présent article ne sont pas disponibles. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

A créé :

  • Code de la santé publique
    Divisions : Chapitre préliminaire : Sélection clinique des donneurs d'organes

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000029478725, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.