DÉCRET n°2014-1109 du 30 septembre 2014 · Article

Article 29

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDÉCRET n°2014-1109 du 30 septembre 2014
RattachementChapitre II : Renforcement des moyens d'action relatifs à la sécurité et à la conformité des produits
IdentifiantLEGIARTI000029528773
Texte parentLEGITEXT000029528747
Référencearticle 29 du décret n°2014-1109 du 30 septembre 2014Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Le chapitre VII est complété par un article R. 217-2 ainsi rédigé :

2. « Art. R. 217-2.-Est puni de la peine prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait pour un détenteur de produit de ne pas avoir conservé un échantillon laissé à sa garde en application de l'article R. 215-10 ou d'en avoir modifié l'état. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Code de la consommation : art. R217-2

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000029528773, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.