ARRÊTÉ du 19 septembre 2014 · Article

Article 9

Article en vigueur depuis le 3 avril 2025.

TexteARRÊTÉ du 19 septembre 2014
RattachementTitre II : MODALITÉS RELATIVES À LA DÉSIGNATION DES REPRÉSENTANTS DES AGENTS DE DIRECTION
IdentifiantLEGIARTI000051418758
Texte parentLEGITEXT000029546893
Référencearticle 9 de l'arrêté du 19 septembre 2014 (version du 3 avril 2025)Légifrance →

1. Les représentants titulaires des agents de direction, ainsi que leurs suppléants, sont désignés par chaque organisation syndicale reconnue représentative au titre de la convention collective nationale des agents de direction des organismes du régime général de sécurité sociale au sens des articles L. 2122-5 et L. 2122-6-1 du code du travail.

2. Peuvent être désignés uniquement des agents de direction en fonction dans les agences régionales de santé et régis par une convention collective nationale des organismes de sécurité sociale.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000051418758, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.