1. Les informations devant figurer dans l'avis de paiement, établi par véhicule, prévu à l'article 22 du décret n° 2013-559 susvisé sont :
2. I. - Les dispositions générales relatives :
3. - à l'identification du prestataire commissionné : dénomination et adresse ;
4. - à la commission délivrée au prestataire commissionné ;
5. - à la nature de la taxe concernée : taxe nationale sur les véhicules de transport de marchandises - articles 269 à 283 quinquies du code des douanes ;
6. - à la nature du fait générateur : franchissement d'un point de tarification du réseau taxable tel que défini par l'article 273 du code des douanes ;
7. - aux modalités et délais de contestation prévus au chapitre V du titre II du décret n° 2013-559 susvisé.
8. II. - Les dispositions individuelles relatives :
9. - aux références relatives à l'avis de paiement : la date d'établissement, le numéro de l'avis de paiement, la période couverte ;
10. - aux dates et modalités de paiement ;
11. - aux coordonnées du redevable enregistré ;
12. - aux éléments d'identification du véhicule ;
13. - aux éléments de liquidation globalisés, pour la période de liquidation considérée, par véhicule assujetti. Pour chaque taux modulé, sont détaillés : l'assiette globalisée exprimée en kilomètres ainsi que le montant de la taxe due non arrondi ;
14. - au montant de la taxe à payer par véhicule, arrondi conformément à l'article 1649 undecies du code général des impôts et à l'article 26 de la loi n° 98-546 susvisée.