ARRÊTÉ du 30 septembre 2014 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 9 octobre 2014.

TexteARRÊTÉ du 30 septembre 2014
Rattachement
Section 1 : Communication du montant de taxe aux sociétés habilitées fournissant un service de télépéage par le prestataire commissionné
  1. Chapitre II : Communication du montant de la taxe aux redevables abonnés
  2. Section 1 : Communication du montant de taxe aux sociétés habilitées fournissant un service de télépéage par le prestataire commissionné
IdentifiantLEGIARTI000029553762
Texte parentLEGITEXT000029553725
Référencearticle 4 de l'arrêté du 30 septembre 2014 (version du 9 octobre 2014)Légifrance →

1. Les informations devant figurer dans l'avis de paiement par redevable prévu à l'article 2 du décret n° 2013-560 susvisé sont :

2. I. - Les dispositions générales relatives :

3. - à l'identification du prestataire commissionné : dénomination et adresse ;

4. - à la commission délivrée au prestataire commissionné ;

5. - à la nature de la taxe concernée : taxe nationale sur les véhicules de transport de marchandises - articles 269 à 283 quinquies du code des douanes ;

6. - à la nature du fait générateur : franchissement d'un point de tarification du réseau taxable tel que défini par l'article 273 du code des douanes ;

7. - aux modalités et délais de contestation prévus au chapitre V du titre II du décret n° 2013-559 susvisé.

8. II. - Les dispositions individuelles relatives :

9. - aux références relatives à l'avis de paiement par redevable : la date d'établissement, le numéro de l'avis de paiement, la période couverte ;

10. - aux coordonnées de la société habilitée fournissant un service de télépéage ;

11. - aux coordonnées du redevable enregistré ;

12. - pour chaque véhicule :

13. - au numéro d'immatriculation et pays d'enregistrement du véhicule ;

14. - aux éléments de liquidation globalisés, pour la période de liquidation considérée, par véhicule assujetti. Pour chaque taux modulé sont détaillés l'assiette globalisée exprimée en kilomètres ainsi que le montant de la taxe due non arrondi ;

15. - le montant de la taxe à payer par véhicule sans la réduction ;

16. - le taux et le montant de la réduction ;

17. - le montant de la taxe à payer par véhicule après application de la réduction et arrondi conformément à l'article 1649 undecies du code général des impôts et à l'article 26 de la loi n° 98-546 susvisée ;

18. - au montant total de la taxe due pour la période considérée par le redevable pour l'ensemble des véhicules liés à un même contrat avec la société habilitée fournissant un service de télépéage.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000029553762, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.