ARRÊTÉ du 30 septembre 2014 · Article

Article 6

Article en vigueur depuis le 9 octobre 2014.

TexteARRÊTÉ du 30 septembre 2014
Rattachement
Section 2 : Communication du montant de la taxe aux redevables abonnés par les sociétés habilitées fournissant un service de télépéage
  1. Chapitre II : Communication du montant de la taxe aux redevables abonnés
  2. Section 2 : Communication du montant de la taxe aux redevables abonnés par les sociétés habilitées fournissant un service de télépéage
IdentifiantLEGIARTI000029553771
Texte parentLEGITEXT000029553725
Référencearticle 6 de l'arrêté du 30 septembre 2014 (version du 9 octobre 2014)Légifrance →

1. Les informations devant figurer dans le détail de liquidation, établi pour les véhicules pour lesquels le détail de liquidation a été demandé, prévu à l'article 24 du décret n° 2013-559 susvisé et à l'article 3 du décret n° 2013-560 susvisé sont :

2. I. - Les dispositions générales relatives :

3. - à l'identification du prestataire commissionné : dénomination et adresse ;

4. - à la commission délivrée au prestataire commissionné ;

5. - à la nature de la taxe concernée : taxe nationale sur les véhicules de transport de marchandises - articles 269 à 283 quinquies du code des douanes ;

6. - à la nature du fait générateur : franchissement d'un point de tarification du réseau taxable tel que défini par l'article 273 du code des douanes ;

7. - aux références à la loi n° 78-17 susvisée ;

8. - à l'utilisation des données à caractère personnel contenues dans le détail de liquidation, conformément à l'article 21 du décret n° 2013-559 susvisé.

9. II. - Les dispositions individuelles relatives :

10. - aux références relatives au détail de liquidation ;

11. - aux références relatives à l'avis de paiement auquel le détail de liquidation se rapporte : la date d'établissement, le numéro de l'avis de paiement, la période couverte ;

12. - aux coordonnées de la société habilitée fournissant un service de télépéage ;

13. - aux coordonnées du redevable enregistré ;

14. - aux éléments d'identification du véhicule ;

15. - au détail de la liquidation par point de tarification ;

16. - au montant de la taxe à payer par véhicule après application de la réduction, arrondi conformément à l'article 1649 undecies du code général des impôts et à l'article 26 de la loi n° 98-546 susvisée.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000029553771, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.