Texte consolidé · Décret

Décret n° 2014-1156 du 9 octobre 2014 relatif à l'acquisition et à l'utilisation des points acquis au titre du compte personnel de prévention de la pénibilité

Texte en vigueur, version consolidée au 5 novembre 2026.

Versions du texte
NatureDécret
Signé le9 octobre 2014
Publié le10 octobre 2014
Articles5 articles en vigueur
NORAFSS1415342D
IdentifiantLEGITEXT000029559549
RéférenceDécret n° 2014-1156 du 9 octobre 2014 relatif à l'acquisition et à l'utilisation des points acquis au titre du compte personnel de prévention de la pénibilité, version consolidée au 5 novembre 2026Légifrance →

Publics concernés : salariés des employeurs de droit privé, personnel des personnes publiques employé dans des conditions de droit privé. Objet : modalités d'acquisition des points au titre du compte personnel de prévention de la pénibilité et conditions d'utilisation de ces points. Entrée en vigueur : le présent décret entre en vigueur le 1er janvier 2015. Notice : le présent décret détermine en premier lieu les modalités d'acquisition de points au titre du compte personnel de prévention de la pénibilité. Ainsi, les salariés employés durant toute l'année et exposés à un seul facteur de risque professionnel acquièrent quatre points par année civile et ceux exposés à plusieurs facteurs, huit points. Les salariés dont le contrat commence ou s'achève au cours de l'année civile acquièrent, par période de trois mois d'exposition, un point s'ils sont exposés à un seul facteur et deux points en cas d'exposition à plusieurs facteurs. Le nombre maximal de points pouvant être inscrits sur le compte au titre de l'ensemble de la carrière du salarié est fixé à 100 points. Le barème d'acquisition des points fait l'objet d'un aménagement pour les assurés nés avant le 1er juillet 1956. Le décret définit en second lieu les modalités d'utilisation des points acquis. Ces derniers peuvent d'abord être utilisés pour financer une formation professionnelle en vue d'accéder à un emploi non exposé ou moins exposé dans le cadre d'un abondement du compte personnel de formation, chaque point permettant d'acquérir 25 heures de formation. Les points peuvent également financer une réduction du temps de travail, 10 points permettant de compenser une réduction du temps de travail équivalente à 50 % pendant un trimestre. Enfin, les points acquis peuvent être utilisés pour majorer la durée d'assurance vieillesse, 10 points permettant d'acquérir un trimestre d'assurance. Les vingt premiers points inscrits sur le compte sont réservés à la formation professionnelle. Le salarié effectue sa demande d'utilisation des points auprès de la caisse chargée de la liquidation des pensions de retraite de base du régime général dans le ressort de laquelle se trouve sa résidence. Des modalités particulières pour les règles d'utilisation des points sont aménagées pour les assurés nés avant le 1er janvier 1963. Le décret précise enfin que le paiement de la cotisation additionnelle due par les employeurs au titre de la pénibilité est effectué au plus tard le 31 janvier de l'année suivante ou, pour les employeurs de salariés agricoles, le 15 février de l'année suivante. Références : le présent décret est pris pour l'application des dispositions législatives du code du travail issues des articles 10 à 14 de la loi n° 2014-40 du 20 janvier 2014. Les textes modifiés par le présent décret peuvent être consultés, dans leur rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr). Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre des finances et des comptes publics, de la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes et du ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social,

Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment son article R. 741-2 ;

Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L. 133-5-4, L. 161-17-2 et L. 351-6-1 ;

Vu le code du travail, notamment ses articles L. 4162-1, L. 4162-4 et L. 6323-4 ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 modifiée relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;

Vu la loi n° 2014-40 du 20 janvier 2014 garantissant l'avenir et la justice du système de retraites, notamment son article 16 ;

Vu le décret n° 2014-1159 du 9 octobre 2014 relatif à l'exposition des travailleurs à certains facteurs de risque professionnel au-delà de certains seuils et à sa traçabilité ;

Vu l'avis du conseil central d'administration de la Mutualité sociale agricole en date du 3 juillet 2014 ;

Vu l'avis du Conseil d'orientation sur les conditions de travail en date du 9 juillet 2014 ;

Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés en date du 10 juillet 2014 ;

Vu l'avis du Conseil national d'évaluation des normes en date du 10 juillet 2014 ;

Vu l'avis du Conseil national de la formation professionnelle tout au long de la vie en date du 11 juillet 2014 ;

Vu l'avis de la Commission nationale de la négociation collective en date du 11 juillet 2014 ;

Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,

Décrète :

Article 1 LEGIARTI000029559558

A créé :

  • Code du travail Sct. TITRE VI : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À CERTAINS FACTEURS DE RISQUES PROFESSIONNELS ET À LA PÉNIBILITÉ, Sct. Chapitre Ier : Fiche de prévention des expositions , Sct. Chapitre II : Compte personnel de prévention de la pénibilité, Sct. Section 1 : Ouverture et abondement du compte personnel de prévention de la pénibilité , Art. R4162-1, Art. R4162-2, Art. R4162-3, Sct. Section 2 : Utilisations du compte personnel de prévention de la pénibilité , Sct. Sous-section 1 : Conditions d'utilisation du compte , Art. R4162-4, Art. R4162-5, Art. R4162-6, Art. R4162-7, Art. R4162-8, Art. R4162-9, Art. R4162-10, Sct. Sous-section 2 : Utilisation du compte pour la formation professionnelle , Art. R4162-11, Art. R4162-12, Art. R4162-13, Art. R4162-14, Art. R4162-15, Art. R4162-16, Art. R4162-17, Sct. Sous-section 3 : Utilisation du compte pour le passage à temps partiel , Art. D4162-18, Art. D4162-19, Art. D4162-20, Art. D4162-21, Art. D4162-22, Sct. Sous-section 4 : Utilisation du compte pour la retraite , Art. R4162-23, Sct. Chapitre III : Accords en faveur de la prévention de la pénibilité

Article 4 LEGIARTI000029559564

1. Le présent décret entre en vigueur au 1er janvier 2015.

Article 5 LEGIARTI000029559566

1. Le ministre des finances et des comptes publics, la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes, le ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social et le secrétaire d'Etat chargé du budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 9 octobre 2014.

Manuel Valls

Par le Premier ministre :

La ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes, Marisol Touraine Le ministre des finances et des comptes publics, Michel Sapin Le ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social, François Rebsamen Le secrétaire d'Etat chargé du budget, Christian Eckert

Textes cités liens · DILA8

Code rural et de la pêche maritime (V)
Code du travail (V)
Code de la sécurité sociale. (V)
dispositions législatives du code du travail
Cité par 1 texte

Aller plus loin

Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 10 octobre 2014).

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGITEXT000029559549, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.