DÉCRET n°2014-1231 du 22 octobre 2014 · Article

Article 2

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDÉCRET n°2014-1231 du 22 octobre 2014
IdentifiantLEGIARTI000029624524
Texte parentLEGITEXT000029624497
Référencearticle 2 du décret n°2014-1231 du 22 octobre 2014Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. L'article D. 321-15 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :

2. « Art. D. 321-15.-Chaque conseil de cycle élit son président parmi ses membres.

3. « Il élabore la partie pédagogique du projet d'école pour le cycle considéré et assure le suivi et l'évaluation de sa mise en œuvre.

4. « Il peut consulter toute personne intervenant durant le temps scolaire.

5. « La partie pédagogique du projet d'école propre à chaque cycle tient compte du programme d'actions élaboré par le conseil école-collège.

6. « Les membres du conseil de cycle se concertent régulièrement sur la progression, les acquis et les besoins des élèves.

7. « Lorsqu'une ou plusieurs écoles élémentaires comptent moins de trois classes, il revient à l'inspecteur de l'éducation nationale chargé de circonscription d'enseignement du premier degré d'organiser le travail en équipe et la réflexion des maîtres des écoles concernées. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Code de l'éducation : art. D321-15

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000029624524, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.