DÉCRET n°2014-1231 du 22 octobre 2014 · Article

Article 3

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDÉCRET n°2014-1231 du 22 octobre 2014
IdentifiantLEGIARTI000029624500
Texte parentLEGITEXT000029624497
Référencearticle 3 du décret n°2014-1231 du 22 octobre 2014Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. L'article D. 321-20 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :

2. « Art. D. 321-20.-Chacun des trois premiers cycles prévus à l'article D. 311-10 comporte une équipe pédagogique mise en place sous la responsabilité du directeur de l'école et composée des enseignants de l'école exerçant dans le cycle considéré. « L'équipe pédagogique de cycle élabore le projet pédagogique, veille à sa mise en œuvre et assure son évaluation interne. « Si elle le juge utile, l'équipe pédagogique de chaque cycle peut consulter toute personne intervenant durant le temps scolaire. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Code de l'éducation : art. D321-20

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000029624500, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.