DÉCRET n°2014-1231 du 22 octobre 2014 · Article

Article 7

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDÉCRET n°2014-1231 du 22 octobre 2014
IdentifiantLEGIARTI000029624508
Texte parentLEGITEXT000029624497
Référencearticle 7 du décret n°2014-1231 du 22 octobre 2014Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. L'article R. 421-41-3 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :

2. « Art. R. 421-41-3.-Le conseil pédagogique : « 1° Dans les collèges, fait toute suggestion au chef d'établissement en vue de la désignation par ce dernier des enseignants :

3. «-qui participeront au conseil école-collège ; «-qui, enseignant en classe de sixième, participeront au conseil du cycle 3 dans les écoles scolarisant les élèves du secteur de recrutement du collège ;

4. « 2° Est consulté sur :

5. «-l'organisation et la coordination des enseignements ; «-la coordination relative au suivi des élèves et notamment aux modalités d'évaluation des acquis scolaires ; «-les modalités des liaisons entre les différents degrés d'enseignement ; «-les modalités générales d'accompagnement des changements d'orientation ; «-les modalités des échanges linguistiques et culturels en partenariat avec les établissements d'enseignement européens et étrangers ;

6. « 3° Formule des propositions quant aux modalités de l'accompagnement pédagogique des élèves, que le chef d'établissement soumet ensuite au conseil d'administration. Ces propositions portent plus particulièrement sur la différenciation des approches pédagogiques, notamment les aides pour les élèves rencontrant des difficultés dans les apprentissages scolaires ; « 4° Prépare, en liaison avec les équipes pédagogiques et, le cas échéant, avec le conseil école-collège :

7. «-la partie pédagogique du projet d'établissement, en vue de son adoption par le conseil d'administration ; «-les propositions d'expérimentation pédagogique, dans les domaines définis par l'article L. 401-1 du code de l'éducation ;

8. « 5° Contribue à l'organisation pédagogique des cycles, y compris le suivi et l'évaluation de leur mise en œuvre ; « 6° Assiste le chef d'établissement pour l'élaboration du rapport sur le fonctionnement pédagogique de l'établissement mentionné au 3° de l'article R. 421-20 ; « 7° Peut être saisi, pour avis, de toute question d'ordre pédagogique par le chef d'établissement, le conseil d'administration ou la commission permanente. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000029624508, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.