1. Le directeur général de la police nationale, le directeur général de la gendarmerie nationale et le préfet de police sont autorisés à mettre en œuvre des traitements automatisés de données à caractère personnel dénommés « logiciel d'uniformisation des procédures d'identification », dont la finalité est, dans le cadre des enquêtes préliminaires ou de flagrance ou des investigations diligentées en application d'une commission rogatoire, l'identification des auteurs des infractions prévues aux articles 311-1 à 311-13 et 322-5 à 322-11-1 du code pénal par l'enregistrement d'informations collectées par les officiers et agents de police judiciaire ainsi que par les agents spécialisés, techniciens ou ingénieurs de police technique et scientifique sur les lieux de commission de ces infractions.
ARRÊTÉ du 15 octobre 2014 · Article
Article 1
Article en vigueur depuis le 25 octobre 2014.
TexteARRÊTÉ du 15 octobre 2014
IdentifiantLEGIARTI000029624863
Texte parentLEGITEXT000029624858
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.