DÉCRET n°2014-1245 du 27 octobre 2014 · Article

Article 1

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDÉCRET n°2014-1245 du 27 octobre 2014
IdentifiantLEGIARTI000029641865
Texte parentLEGITEXT000029641854
Référencearticle 1 du décret n°2014-1245 du 27 octobre 2014Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. I. - Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

2. 1° Au dixième alinéa de l'article D. 542-5-2, les mots : « la plus élevée des deux valeurs suivantes : » sont supprimés et les mots : « ou 34,53 euros » sont remplacés par les mots : « , sans pouvoir toutefois être inférieure à une valeur fixée par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et du logement » ;

3. 2° L'article D. 831-2-1 est ainsi modifié :

4. a) Au premier alinéa, les mots : « A l'exception du cas mentionné au II, » sont supprimés ;

5. b) Les troisième à dix-septième alinéas sont remplacés par les alinéas suivants :

6. « Un arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et du logement définit les équivalences de loyer prises en compte pour :

7. « a) Les étudiants logés en résidence universitaire ;

8. « b) Les résidents des résidences universitaires gérées par le centre régional des œuvres universitaires et scolaires prévu à l'article 14 du décret n° 87-155 du 5 mars 1987 modifié relatif aux missions et à l'organisation des œuvres universitaires lorsque la chambre a fait l'objet d'une réhabilitation ;

9. «c) Les personnes dont l'âge est au moins égal à celui prévu par l'article L. 161-17-2, augmenté de cinq années sauf en cas d'inaptitude au travail, les personnes titulaires de l'allocation de solidarité aux personnes âgées dont l'âge est au moins égal à soixante-cinq ans, ainsi que les personnes infirmes ;

10. « d) Les autres personnes résidant dans un ensemble doté de services collectifs.

11. « Toutefois, pour les étudiants logés dans un studio d'une résidence universitaire gérée par le centre régional des œuvres universitaires et scolaires, l'allocation de logement est calculée selon les modalités définies au I de l'article D. 542-5 et au premier alinéa de l'article D. 542-30. » ;

12. 3° A l'article D. 832-1, le mot : « dixième » est remplacé par le mot : « sixième ».

Ce que cet article a modifié

A modifié :

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000029641865, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.