Texte consolidé · Décret

Décret n° 2014-1245 du 27 octobre 2014 relatif au calcul des allocations de logement

Texte en vigueur, version consolidée au 3 novembre 2026.

Versions du texte
NatureDécret
Signé le27 octobre 2014
Publié le28 octobre 2014
Articles4 articles en vigueur
NORAFSS1422680D
IdentifiantLEGITEXT000029641854
RéférenceDécret n° 2014-1245 du 27 octobre 2014 relatif au calcul des allocations de logement, version consolidée au 3 novembre 2026Légifrance →

Publics concernés : bénéficiaires des allocations de logement. Objet : fixation de la participation personnelle du ménage et des équivalences forfaitaires de loyer pour le calcul des allocations de logement. Entrée en vigueur : le texte est applicable aux prestations dues à compter du mois d'octobre 2014. Notice explicative : le présent décret définit, pour le calcul des allocations de logement, les modalités de fixation du montant de la participation minimale aux dépenses de loyer et des équivalences forfaitaires des loyers des logements des établissements dotés de services collectifs. Références : les dispositions du code de la sécurité sociale modifiées par le présent décret peuvent être consultées, dans leur rédaction résultant de cette modification, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr). Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes,

Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment ses articles R. 732-1 et R. 742-1 ;

Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles D. 542-5-2 et D. 831-2-1 ;

Vu la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 modifiée tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 ;

Vu le décret n° 87-155 du 5 mars 1987 modifié relatif aux missions et à l'organisation des œuvres universitaires ;

Vu le décret n° 2013-140 du 14 février 2013 relatif aux allocations de logement à Mayotte et comportant diverses dispositions relatives aux allocations de logement en métropole et dans les départements mentionnés à l'article L. 751-1 du code de la sécurité sociale ;

Vu l'avis du conseil central d'administration de la Mutualité sociale agricole en date du 17 septembre 2014 ;

Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale des allocations familiales en date du 23 septembre 2014,

Décrète :

Article 2 LEGIARTI000029641867

A modifié :

  • Décret n°2013-140 du 14 février 2013 : art. 5

Article 3 LEGIARTI000029641869

1. Les dispositions du présent décret sont applicables aux prestations dues à compter du 1er octobre 2014.

Article 4 LEGIARTI000029641863

1. Le ministre des finances et des comptes publics, la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes, le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement, la ministre du logement, de l'égalité des territoires et de la ruralité, la ministre des outre-mer et le secrétaire d'Etat chargé du budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 27 octobre 2014.

Manuel Valls

Par le Premier ministre :

La ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes, Marisol Touraine Le ministre des finances et des comptes publics, Michel Sapin Le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement, Stéphane Le Foll La ministre du logement, de l'égalité des territoires et de la ruralité, Sylvia Pinel La ministre des outre-mer, George Pau-Langevin Le secrétaire d'Etat chargé du budget, Christian Eckert

Textes cités liens · DILA6

Code rural et de la pêche maritime (V)
Code de la sécurité sociale. (V)

Aller plus loin

Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 28 octobre 2014).

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGITEXT000029641854, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.