DÉCRET n°2014-1263 du 23 octobre 2014 · Article

Article 1

Article en vigueur depuis le 19 mars 2016.

TexteDÉCRET n°2014-1263 du 23 octobre 2014
IdentifiantLEGIARTI000032274569
Texte parentLEGITEXT000029677307
Référencearticle 1 du décret n°2014-1263 du 23 octobre 2014 (version du 19 mars 2016)Légifrance →

1. En application des articles L. 231-5 et L. 231-6 du code des relations entre le public et l'administration et par exception à l'application du délai de deux mois prévu à l'article L. 231-1 du même code, le silence gardé par une administration de l'Etat ou par un établissement public administratif de l'Etat sur une demande tendant à la délivrance d'une licence conforme à une licence type préalablement mise à disposition des personnes intéressées et comportant une définition de son objet et de ses bénéficiaires, conformément aux articles L. 323-1 et L. 323-2 du même code, vaut décision d'acceptation à l'expiration d'un délai d'un mois.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000032274569, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.