1. En application des articles L. 231-5 et L. 231-6 du code des relations entre le public et l'administration et par exception à l'application du délai de deux mois prévu à l'article L. 231-1 du même code, le silence gardé par une administration de l'Etat ou par un établissement public administratif de l'Etat sur une demande tendant à la délivrance d'une licence conforme à une licence type préalablement mise à disposition des personnes intéressées et comportant une définition de son objet et de ses bénéficiaires, conformément aux articles L. 323-1 et L. 323-2 du même code, vaut décision d'acceptation à l'expiration d'un délai d'un mois.
DÉCRET n°2014-1263 du 23 octobre 2014 · Article
Article 1
Article en vigueur depuis le 19 mars 2016.
TexteDÉCRET n°2014-1263 du 23 octobre 2014
IdentifiantLEGIARTI000032274569
Texte parentLEGITEXT000029677307
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