1. En application des articles L. 231-5 et L. 231-6 du code des relations entre le public et l'administration et par exception à l'application du délai de deux mois prévu à l'article L. 231-1 du même code, les délais à l'expiration desquels le silence gardé par l'administration sur les demandes dont la liste figure en annexe du présent décret vaut acceptation sont mentionnés à la même annexe.
DÉCRET n°2014-1287 du 23 octobre 2014 · Article
Article 1
Article en vigueur depuis le 19 mars 2016.
TexteDÉCRET n°2014-1287 du 23 octobre 2014
IdentifiantLEGIARTI000033200170
Texte parentLEGITEXT000029678294
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