Texte consolidé · Décret

Décret n° 2014-1283 du 23 octobre 2014 relatif aux exceptions à l'application du principe « le silence vaut acceptation » sur le fondement du II de l'article 21 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations (ministère de la défense)

Texte en vigueur, version consolidée au 5 novembre 2026.

Versions du texte
NatureDécret
Signé le23 octobre 2014
Publié le1er novembre 2014
Articles5 articles en vigueur
NORDEFD1417798D
IdentifiantLEGITEXT000029679497
RéférenceDécret n° 2014-1283 du 23 octobre 2014 relatif aux exceptions à l'application du principe « le silence vaut acceptation » sur le fondement du II de l'article 21 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations (ministère de la défense), version consolidée au 5 novembre 2026Légifrance →

Publics concernés : tous publics. Objet : procédures dans lesquelles le silence de l'administration vaut rejet pour des motifs tenant à l'objet de la décision ou de bonne administration. Entrée en vigueur : le texte s'applique aux demandes présentées à compter du 12 novembre 2014. Notice : la loi du 12 novembre 2013 habilitant le Gouvernement à simplifier les relations entre l'administration et les citoyens prévoit que le silence gardé pendant plus de deux mois par l'administration sur une demande vaut acceptation. Des dérogations à ce principe peuvent être prévues pour des motifs tenant à l'objet de la décision ou pour des motifs de bonne administration. Le décret précise la liste des procédures relevant du ministère de la défense dans lesquelles le silence de l'administration continuera de valoir décision de rejet. A la date du 12 novembre 2014, ce sont quelque 1 200 procédures qui relèveront du principe « le silence vaut acceptation ». Références : le décret peut être consulté sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr). Le Président de la République,

Sur le rapport du Premier ministre,

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 modifiée relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, notamment le II de son article 21 dans sa rédaction résultant de l'article 1er de la loi n° 2013-1005 du 12 novembre 2013 ;

Le Conseil d'Etat (section de l'administration) entendu ; Le conseil des ministres entendu,

Décrète :

Article 1 LEGIARTI000033196268

1. En application des articles L. 231-5 et L. 231-6 du code des relations entre le public et l'administration, le silence gardé pendant deux mois par l'administration vaut décision de rejet pour les demandes dont la liste figure en annexe du présent décret.

Article 2 LEGIARTI000029679508

1. Le délai à l'expiration duquel naissent les décisions implicites de rejet mentionnées à l'article 1er peut être modifié par décret en Conseil d'Etat.

Article 3 LEGIARTI000029679509

1. Les dispositions du présent décret s'appliquent aux demandes présentées à compter du 12 novembre 2014.

Article 4 LEGIARTI000029679510

1. Le Premier ministre, le ministre de la défense et le secrétaire d'Etat chargé de la réforme de l'Etat et de la simplification sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l'application du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Annexe

Annexe LEGIARTI000050699138

OBJET DE LA DEMANDE

DISPOSITIONS
applicables

Code de l'action sociale et des familles
Admission d'une personne handicapée dans des établissements relevant de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerreL. 241-6 et suivants et R. 241-24 et suivants
Admission d'un résident dans les établissements et services sociaux et médico-sociaux relevant de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerreL. 311-3 et suivants
Code de l'éducation
Admission à l'Ecole polytechnique : dans les formations par la recherche ; dans les formations spécialisées de troisième cycle ; en qualité d'élève étranger, en qualité d'auditeur libre externe ; en qualité d'étudiant en masterD. 675-1 et suivants
Arrêté du 24 novembre 2001 relatif au concours d'admission à l'Ecole polytechnique des élèves étrangers
Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre
Délivrance de la carte du combattantL. 253 et R. 223 à R. 235
Délivrance du titre de reconnaissance de la NationL. 253 quinquies
Délivrance de la carte d'invalidité et de la carte spéciale de prioritéL. 322 et L. 323
Ajout de la mention Mort pour la France sur les actes d'état civil, délivrance d'un diplôme d'honneurL. 488 et L. 492 bis
Admission dans les écoles de reconversion professionnelle relevant de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerreD. 527
Admission à l'Institution nationale des invalidesA. 295
Loi n° 85-528 du 15 mai 1985 sur les actes et jugements déclaratifs de décès des personnes mortes en déportation
Attribution de la mention Mort en déportationArticle 5
Arrêté du 16 décembre 2005 fixant les conditions générales d'admission, les modalités générales de la scolarité et du contrôle des connaissances et les conditions d'obtention des diplômes à l'Ecole nationale supérieure de techniques avancées
Candidature, sur dossier, à l'admission en qualité d'élève à l'ENSTAArticle 5
Admission en qualité d'auditeur et de stagiaire de doctorat à l'ENSTA par décision du directeur de l'écoleArticle 12
Dispositions diverses
Nota : Conformément à l’article 34 du décret n° 2024-1081 du 29 novembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2025.

Fait le 23 octobre 2014.

François Hollande

Par le Président de la République :

Le Premier ministre, Manuel Valls Le ministre de la défense, Jean-Yves Le Drian Le secrétaire d'Etat chargé de la réforme de l'Etat et de la simplification, Thierry Mandon

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Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 1er novembre 2014).

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGITEXT000029679497, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.