Texte consolidé · Décret

Décret n° 2014-1275 du 23 octobre 2014 relatif aux exceptions à l'application du délai de deux mois de naissance des décisions implicites d'acceptation prévu au II de l'article 21 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations (ministère de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche)

Texte en vigueur, version consolidée au 3 novembre 2026.

Versions du texte
NatureDécret
Signé le23 octobre 2014
Publié le1er novembre 2014
Articles5 articles en vigueur
NORMENX1416765D
IdentifiantLEGITEXT000029688740
RéférenceDécret n° 2014-1275 du 23 octobre 2014 relatif aux exceptions à l'application du délai de deux mois de naissance des décisions implicites d'acceptation prévu au II de l'article 21 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations (ministère de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche), version consolidée au 3 novembre 2026Légifrance →

Publics concernés : tous publics. Objet : liste des procédures administratives pour lesquelles le délai à l'issue duquel le « silence de l'administration vaut acceptation » est différent du délai de droit commun de deux mois. Entrée en vigueur : le texte s'applique aux demandes présentées à compter du 12 novembre 2014. Notice : la loi du 12 novembre 2013 habilitant le Gouvernement à simplifier les relations entre l'administration et les citoyens prévoit que le silence gardé pendant plus de deux mois par l'administration sur une demande vaut acceptation. Des exceptions à ce délai de deux mois peuvent être prévues pour des motifs tenant à l'urgence ou à la complexité de la procédure. Le décret précise la liste des procédures, relevant du ministère de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, pour lesquelles une acceptation implicite de l'administration est acquise dans un délai différent de celui de deux mois. Références : le décret peut être consulté sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr). Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche,

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, notamment le II de son article 21 dans sa rédaction résultant de l'article 1er de la loi n° 2013-1005 du 12 novembre 2013 ;

Vu l'avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche du 30 juin 2014 ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de l'éducation du 3 juillet 2014 ;

Vu la consultation ouverte organisée du 10 au 25 juillet 2014, en application de l'article 16 de la loi n° 2011-525 du 17 mai 2011 de simplification et d'amélioration de la qualité du droit ;

Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,

Décrète :

Article 1 LEGIARTI000033195846

1. En application des articles L. 231-5 et L. 231-6 du code des relations entre le public et l'administration, et par exception à l'application du délai de deux mois prévu à l'article L. 231-1 du même code, les délais à l'expiration desquels le silence gardé par l'administration sur les demandes dont la liste figure en annexe du présent décret vaut décision d'acceptation sont mentionnés à la même annexe.

Article 2 LEGIARTI000029688753

1. Le présent décret est applicable en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna pour les demandes, mentionnées à l'article 1er du présent décret, qui s'inscrivent dans les procédures qui sont applicables en Nouvelle-Calédonie ou dans ces collectivités.

Article 3 LEGIARTI000029688754

1. Les dispositions du présent décret s'appliquent aux demandes présentées à compter du 12 novembre 2014.

Article 4 LEGIARTI000029688755

1. La ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes, la ministre des outre-mer et le secrétaire d'Etat chargé de la réforme de l'Etat et de la simplification sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Annexe

Annexe LEGIARTI000045008628

OBJET DE LA DEMANDE

DISPOSITIONS APPLICABLES
à la date du 12 novembre 2014

DÉLAI À L'EXPIRATION
duquel la décision est acquise,
lorsqu'il est différent
du délai de 2 mois

Code de l'éducation
Inscription dans une école en dehors du secteur scolaireL. 131-53 mois
Dérogation à l'affectation dans le secteur ou le district scolaires dans le second degréD. 211-113 mois
Habilitation des centres de formation d'apprentis et des établissements publics à dispenser une formation au diplôme du brevet professionnelR. 337-1123 mois
Agrément académique d'une association éducative complémentaire de l'enseignement publicD. 551-46 mois
Agrément national d'une association éducative complémentaire de l'enseignement publicD. 551-46 mois
Première inscription d'étudiants étrangers non ressortissants de l'Union européenne ou de l'Espace économique européen ou de la Confédération helvétique en 1re année de licenceD. 612-167 mois
Habilitation des établissements publics à dispenser par la voie de la formation professionnelle une formation au diplôme du brevet de technicien supérieurD. 643-203 mois
Habilitation des centres de formation d'apprentis et des sections d'apprentissage à dispenser une formation au diplôme du brevet de technicien supérieurD. 643-213 mois
Code de la santé publique
Autorisation d'entrée en formation pour préparer le brevet professionnel de préparateur en pharmacie aux titulaires de diplômes étrangersD. 4241-26 mois
Décret n° 84-177 du 2 mars 1984 pris en applicationde l'article L. 358 du code de la santé publique
Dispenses d'études et d'examens en vue de l'obtention des diplômes d'Etat de docteur en médecine ou de docteur en chirurgie dentaireArticle 24 mois
Dispenses d'études et d'examens en vue de l'obtention du diplôme d'Etat de sage-femmeArticle 94 mois
Arrêté du 4 octobre 1988 relatif à l'obtention du diplôme d'Etat de docteur en pharmacie par les titulaires d'un diplôme étranger de pharmacien ou d'un diplôme d'université de pharmacien
Dispenses de scolarité en vue de l'obtention du diplôme d'Etat de docteur en pharmacieArticle 24 mois

Fait le 23 octobre 2014.

Manuel Valls

Par le Premier ministre :

La ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, Najat Vallaud-Belkacem La ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes, Marisol Touraine La ministre des outre-mer, George Pau-Langevin Le secrétaire d'Etat chargé de la réforme de l'Etat et de la simplification, Thierry Mandon

Textes cités liens · DILA6

Cité par 4 textes
Code de l'éducation - art. D211-11 (M)

Aller plus loin

Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 1er novembre 2014).

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