RattachementTitre VI : Système de documentation et d'information à l'attention des dirigeants effectifs, de l'organe de surveillance et de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution
IdentifiantLEGIARTI000054613930
Texte parentLEGITEXT000029702964
Référencearticle 241-2 de l'arrêté du 3 novembre 2014 (version du 2 août 2026)Légifrance →
1. Pour l'application des articles R. 511-26 et R. 533-22 du code monétaire et financier et les informations publiées conformément au point c du paragraphe 2 de l'article 435 du règlement (UE) n° 575/2013 susvisé, les entreprises assujetties transmettent à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution au moins une fois par an et au plus tard le 30 juin, les informations mentionnées aux articles L. 511-98 et L. 511-99 du code monétaire et financier et les informations publiées conformément au point c du paragraphe 2 de l'article 435 du règlement (UE) n° 575/2013 susvisé.
2. Tout changement relatif à l'objectif et à la politique des entreprises assujetties mentionnés au même article est communiqué dans les meilleurs délais à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.
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