Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.
TexteDÉCRET n°2014-1317 du 3 novembre 2014
IdentifiantLEGIARTI000029704034
Texte parentLEGITEXT000029704021
Référencearticle 2 du décret n°2014-1317 du 3 novembre 2014Légifrance →
Texte publié au Journal officiel
1. A la section 1 du chapitre V du titre IV du livre Ier de la partie réglementaire, il est inséré, après l'article R. 145-1, un article R. 145-1-1 ainsi rédigé :
2. « Art. R. 145-1-1. - Lorsque le congé prévu à l'article L. 145-9 est donné par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, la date du congé est celle de la première présentation de la lettre. »