ARRÊTÉ du 29 septembre 2014 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 19 mars 2016.

TexteARRÊTÉ du 29 septembre 2014
IdentifiantLEGIARTI000033131074
Texte parentLEGITEXT000029705773
Référencearticle 4 de l'arrêté du 29 septembre 2014 (version du 19 mars 2016)Légifrance →

1. I.-Le représentant légal de l'établissement renseigne, date et signe le formulaire officiel de demande d'agrément prévu à l'annexe II du présent arrêté. Il renseigne les tableaux prévus aux annexes III, IV, V et VI du présent arrêté. Les annexes II, III, IV, V et VI susvisées sont des pièces constituantes du dossier d'agrément.

2. Le dossier d'agrément est considéré comme complet lorsque le demandeur a déposé l'intégralité des pièces décrites à l'annexe I du présent arrêté.

3. II.-Le dépôt du dossier complet d'agrément doit être effectué dans les délais fixés aux articles 3 et 29 du décret susvisé. Au-delà de cette échéance, l'établissement ne peut plus modifier ou compléter son dossier.

4. A la réception du dossier, le secrétariat de la commission consultative nationale d'agrément procède au contrôle de complétude du dossier conformément à l'annexe I du présent arrêté et accuse réception du dossier dans les conditions fixées par les articles R. 112-4 et R. 112-5 du code des relations entre le public et l'administration.

5. III.-En cas de pièces manquantes, l'établissement est autorisé à modifier et à compléter son dossier en ligne dans un délai de dix jours à compter de la notification des pièces manquantes.

6. A l'issue de ce délai, tout dossier incomplet ou non conforme ou déposé en dehors des délais susmentionnés sera rejeté et non soumis à la commission.

7. IV.-Toutes les pièces du dossier qui ont été déposées par l'établissement sont enregistrées avec l'horodatage du dépôt.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000033131074, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.