Texte publié au Journal officiel
1. L'article 975 est remplacé par les dispositions suivantes :
2. « Art. 975.-La déclaration de pourvoi contient, à peine de nullité :
3. « 1° Pour les demandeurs personnes physiques : l'indication des nom, prénoms et domicile ;
4. « Pour les demandeurs personnes morales : l'indication de leurs forme, dénomination et siège social et, s'agissant des autorités administratives ou judiciaires, l'indication de leur dénomination et du lieu où elles sont établies ;
5. « 2° Pour les défendeurs personnes physiques : l'indication des nom, prénoms et domicile ;
6. « Pour les défendeurs personnes morales : l'indication de leurs forme, dénomination et siège social et, s'agissant des autorités administratives ou judiciaires, l'indication de leur dénomination et du lieu où elles sont établies ;
7. « 3° La constitution de l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation du demandeur ;
8. « 4° L'indication de la décision attaquée.
9. « La déclaration précise, le cas échéant, les chefs de la décision auxquels le pourvoi est limité.
10. « Elle est signée par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation.»
Ce que cet article a modifié
A modifié :
- Code de procédure civile : art. 975