LOI n° 2014-1353 du 13 novembre 2014 · Article

Article 3

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteLOI n° 2014-1353 du 13 novembre 2014
RattachementChapitre III : Renforcement des mesures d'assignation à résidence
IdentifiantLEGIARTI000029755241
Texte parentLEGITEXT000029755230
Référencearticle 3 de la loi n° 2014-1353 du 13 novembre 2014Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. I. - Le titre VI du livre V du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est complété par un chapitre III ainsi rédigé :

2. « Chapitre III « Assignation à résidence avec interdiction de se trouver en relation avec une personne nommément désignée

3. « Art. L. 563-1. - L'étranger astreint à résider dans les lieux qui lui sont fixés en application des articles L. 523-3, L. 523-4 ou L. 541-3 qui a été condamné à une peine d'interdiction du territoire pour des actes de terrorisme prévus au titre II du livre IV du code pénal ou à l'encontre duquel un arrêté d'expulsion a été prononcé pour un comportement lié à des activités à caractère terroriste peut, si la préservation de la sécurité publique l'exige, se voir prescrire par l'autorité administrative compétente pour prononcer l'assignation à résidence une interdiction de se trouver en relation, directement ou indirectement, avec certaines personnes nommément désignées dont le comportement est lié à des activités à caractère terroriste. La décision est écrite et motivée. Elle peut être prise pour une durée maximale de six mois et renouvelée, dans la même limite de durée, par une décision également motivée. Cette interdiction est levée dès que les conditions ne sont plus satisfaites ou en cas de levée de l'assignation à résidence. « La violation de cette interdiction est sanctionnée dans les conditions prévues à l'article L. 624-4 du présent code. »

4. II. - L'article L. 624-4 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé : « La même peine d'emprisonnement d'un an est applicable aux étrangers qui n'ont pas respecté les interdictions qui leur sont prescrites en application de l'article L. 563-1. »

Ce que cet article a modifié

A créé :

  • Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. : art. L563-1
    Divisions : Chapitre III : Assignation à résidence avec interdiction de se trouver en relation avec une personne nommément désignée

A modifié :

  • Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. : art. L624-4

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000029755241, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.