DÉCRET n°2014-1421 du 28 novembre 2014 · Article

Article 14

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDÉCRET n°2014-1421 du 28 novembre 2014
RattachementChapitre Ier : Dispositions modifiant le code de l'éducation
IdentifiantLEGIARTI000029813932
Texte parentLEGITEXT000029813887
Référencearticle 14 du décret n°2014-1421 du 28 novembre 2014Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. L'article D. 232-14 est remplacé par les dispositions suivantes :

2. « Art. D. 232-14.-Il est créé, au sein du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche, une commission permanente, composée de quarante et un membres :

3. « 1° Vingt-sept représentants des responsables, des personnels et des étudiants des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel, et des établissements publics de recherche, choisis par et parmi les membres du collège auquel ils appartiennent, à savoir :

4. « a) Trois représentants des responsables des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel à raison de deux représentants pour la conférence des présidents d'universités et d'un représentant pour la conférence des directeurs des écoles françaises d'ingénieurs ;

5. « b) Un représentant des responsables des établissements publics de recherche ;

6. « c) Cinq représentants au titre du collège prévu au 1° du III de l'article D. 232-3 ;

7. « d) Cinq représentants au titre du collège prévu au 2° du III du même article ;

8. « e) Deux représentants au titre des collèges prévus aux 3° et 4° du III du même article ;

9. « f) Cinq représentants au titre du collège prévu au 5° du III du même article ;

10. « g) Deux représentants au titre du collège prévu au 1° du IV du même article ;

11. « h) Deux représentants au titre du collège prévu au 2° du IV du même article ;

12. « i) Deux représentants au titre du collège prévu au V du même article ;

13. « 2° Quatorze représentants des grands intérêts nationaux, dont :

14. « a) Six à huit représentants des employeurs et des salariés, qui doivent être en nombre égal, choisis par et parmi les membres du conseil appartenant à cette catégorie ;

15. « b) Un représentant des fédérations de parents d'élèves représentées au Conseil supérieur de l'éducation.

16. « En dehors des sessions plénières, la commission permanente exerce l'ensemble des attributions dévolues au Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Code de l'éducation : art. D232-14

Aller plus loin

Lire l'article à sa place dans le texte complet, avec les articles qui l'entourent.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000029813932, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.