1. La commission de reconnaissance des qualifications professionnelles mentionnée à l'article R. 212-84 du code du sport susvisé est renouvelée pour une durée de cinq ans.
DÉCRET n°2014-1452 du 4 décembre 2014 · Article
Article 1
Article en vigueur depuis le 7 décembre 2014.
TexteDÉCRET n°2014-1452 du 4 décembre 2014
IdentifiantLEGIARTI000029852109
Texte parentLEGITEXT000029852105
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