DÉCRET n°2014-1458 du 8 décembre 2014 · Article

Article 19

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDÉCRET n°2014-1458 du 8 décembre 2014
Rattachement
Section 4 : Dispositions relatives à la commission plénière
  1. Chapitre Ier : Dispositions relatives à l'organisation et au fonctionnement du tribunal judiciaire et de la cour d'appel
  2. Section 4 : Dispositions relatives à la commission plénière
IdentifiantLEGIARTI000029865743
Texte parentLEGITEXT000029865654
Référencearticle 19 du décret n°2014-1458 du 8 décembre 2014Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. L'article R. 312-58est remplacé par les dispositions suivantes :

2. « Art. R. 312-58.-I.-Le premier président de la cour d'appel préside la commission plénière.

3. « La commission plénière comprend en qualité de membres de droit :

4. « 1° Le procureur général ;

5. « 2° Le directeur de greffe.

6. « II.-Cette commission comprend, en outre, les membres des commissions restreintes de l'assemblée des magistrats du siège et du parquet et de l'assemblée des fonctionnaires des juridictions dans des conditions fixées par le règlement intérieur de l'assemblée plénière.

7. « III.-Dans les juridictions qui ne comportent pas de commissions restreintes, les membres de la commission plénière sont élus par l'assemblée des magistrats du siège et du parquet et par l'assemblée des fonctionnaires, au scrutin de liste proportionnel avec panachage et vote préférentiel, dans des conditions fixées par le règlement intérieur de l'assemblée plénière.

8. « Les modalités de dépôt des candidatures et de l'élection sont alors déterminées par le premier président de la cour d'appel.

9. « Seuls peuvent être élus les membres de l'assemblée plénière qui ont fait acte de candidature. Chaque candidat se présente avec son suppléant. Les membres sont élus pour deux ans. Le mandat des membres titulaires est renouvelable deux fois.

10. « Les magistrats et les fonctionnaires élus doivent être en nombre égal. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Code de l'organisation judiciaire : art. R312-58

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000029865743, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.