DÉCRET n°2014-1458 du 8 décembre 2014 · Article

Article 24

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDÉCRET n°2014-1458 du 8 décembre 2014
RattachementChapitre II : Dispositions relatives à l'organisation et au fonctionnement du tribunal judiciaire
IdentifiantLEGIARTI000029865671
Texte parentLEGITEXT000029865654
Référencearticle 24 du décret n°2014-1458 du 8 décembre 2014Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. A l'article R. 222-31, est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

2. « L'assemblée plénière élabore et arrête son règlement intérieur selon le règlement intérieur type arrêté par le garde des sceaux, ministre de la justice, en l'adaptant, le cas échéant, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article R. 222-20. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Code de l'organisation judiciaire : art. R222-31

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000029865671, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.