Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.
TexteDÉCRET n°2014-1458 du 8 décembre 2014
RattachementChapitre II : Dispositions relatives à l'organisation et au fonctionnement du tribunal judiciaire
IdentifiantLEGIARTI000029865671
Texte parentLEGITEXT000029865654
Référencearticle 24 du décret n°2014-1458 du 8 décembre 2014Légifrance →
Texte publié au Journal officiel
1. A l'article R. 222-31, est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
2. « L'assemblée plénière élabore et arrête son règlement intérieur selon le règlement intérieur type arrêté par le garde des sceaux, ministre de la justice, en l'adaptant, le cas échéant, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article R. 222-20. »