DÉCRET n°2014-1458 du 8 décembre 2014 · Article

Article 26

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDÉCRET n°2014-1458 du 8 décembre 2014
RattachementChapitre II : Dispositions relatives à l'organisation et au fonctionnement du tribunal judiciaire
IdentifiantLEGIARTI000029865719
Texte parentLEGITEXT000029865654
Référencearticle 26 du décret n°2014-1458 du 8 décembre 2014Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. L'article R. 222-32 est remplacé par les dispositions suivantes :

2. « Art. R. 222-32.-I.-Le magistrat chargé de la direction et de l'administration du tribunal d'instance préside la commission plénière.

3. « La commission plénière comprend en qualité de membres de droit :

4. « 1° Le procureur de la République ;

5. « 2° Le directeur de greffe.

6. « II.-Cette commission comprend, en outre, les membres des commissions restreintes de l'assemblée des magistrats du siège et du parquet et de l'assemblée des fonctionnaires des juridictions dans des conditions fixées par le règlement intérieur de l'assemblée plénière.

7. « III.-Dans les juridictions qui ne comportent pas de commissions restreintes, les membres de la commission plénière sont élus par l'assemblée des magistrats du siège et du parquet et par l'assemblée des fonctionnaires, au scrutin majoritaire à deux tours avec panachage, dans les conditions fixées par le règlement intérieur.

8. « Le nombre, pour chaque catégorie, des membres élus ainsi que les modalités de dépôt des candidatures et de l'élection et les modalités de remplacement sont déterminés par le magistrat chargé de la direction et de l'administration du tribunal d'instance.

9. « Seuls peuvent être élus les membres de la commission plénière qui ont fait acte de candidature. Chaque candidat se présente avec son suppléant. Les membres sont élus pour deux ans. Le mandat des membres titulaires est renouvelable deux fois.

10. « Les magistrats et les fonctionnaires élus doivent être en nombre égal. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Code de l'organisation judiciaire : art. R222-32

Aller plus loin

Lire l'article à sa place dans le texte complet, avec les articles qui l'entourent.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000029865719, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.