Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.
TexteDÉCRET n°2014-1458 du 8 décembre 2014
RattachementSection 3 : Dispositions relatives aux assemblées générales
Chapitre Ier : Dispositions relatives à l'organisation et au fonctionnement du tribunal judiciaire et de la cour d'appel
Section 3 : Dispositions relatives aux assemblées générales
IdentifiantLEGIARTI000029865679
Texte parentLEGITEXT000029865654
Référencearticle 8 du décret n°2014-1458 du 8 décembre 2014Légifrance →
Texte publié au Journal officiel
1. Aux articles R. 212-27 et R. 312-32, les mots : « dans le délai d'un mois» sont remplacés par les mots : « dans un délai minimum de huit jours, ne pouvant excéder un mois ».
Ce que cet article a modifié
A modifié :
Code de l'organisation judiciaire : art. R212-27, art. R312-32
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