Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.
TexteDÉCRET n°2014-1458 du 8 décembre 2014
RattachementSection 3 : Dispositions relatives aux assemblées générales
Chapitre Ier : Dispositions relatives à l'organisation et au fonctionnement du tribunal judiciaire et de la cour d'appel
Section 3 : Dispositions relatives aux assemblées générales
IdentifiantLEGIARTI000029865681
Texte parentLEGITEXT000029865654
Référencearticle 9 du décret n°2014-1458 du 8 décembre 2014Légifrance →
Texte publié au Journal officiel
1. Après l'article R. 212-37, il est ajouté un article R. 212-37-1 ainsi rédigé :
2. « Art. R. 212-37-1. - L'avis ne peut être émis sur le projet d'ordonnance mentionné au 3° de l'article R. 212-37 que lorsque les magistrats qui se sont prononcés représentent au moins 50 % des magistrats présents ou représentés lors de la constatation du quorum.
« Si l'avis est défavorable ou si le quorum mentionné au premier alinéa n'est pas atteint, l'assemblée est de nouveau convoquée dans un délai minimum de huit jours ne pouvant excéder un mois et le projet d'ordonnance, éventuellement modifié selon les observations qui auraient été formulées par l'assemblée, lui est de nouveau soumis. L'assemblée est alors réputée avoir valablement émis son avis. »
Ce que cet article a modifié
A créé :
Code de l'organisation judiciaire : art. R212-37-1
Aller plus loin
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