LOI n° 2014-1528 du 18 décembre 2014 · Article

Article 1

Article en vigueur depuis le 19 août 2015.

TexteLOI n° 2014-1528 du 18 décembre 2014
IdentifiantLEGIARTI000031085348
Texte parentLEGITEXT000029922398
Référencearticle 1 de la loi n° 2014-1528 du 18 décembre 2014 (version du 19 août 2015)Légifrance →

1. Le Gouvernement est autorisé, dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution et dans un délai de dix-huit mois à compter de la promulgation de la présente loi, à prendre par ordonnance les dispositions relevant du domaine de la loi prévoyant la désignation des conseillers prud'hommes en fonction de l'audience des organisations syndicales de salariés définie au 5° de l'article L. 2121-1 du code du travail et de celle des organisations professionnelles d'employeurs définie au 6° de l'article L. 2151-1 du même code. Ces dispositions déterminent, dans le respect de l'indépendance, de l'impartialité et du caractère paritaire de la juridiction :

2. 1° Le mode de désignation des conseillers prud'hommes ;

3. 2° Les modalités de répartition des sièges par organisation dans les sections, collèges et conseils ;

4. 3° Les conditions des candidatures et leurs modalités de recueil et de contrôle ;

5. 4° Les modalités d'établissement de la liste de candidats, qui, pour chaque conseil et chaque organisation, doit comporter un nombre égal de femmes et d'hommes, présentés alternativement ;

6. 5° La procédure de nomination des conseillers prud'hommes ;

7. 6° Les modalités de remplacement en cas de vacance ;

8. 7° La durée du mandat des conseillers prud'hommes ;

9. 8° Le régime des autorisations d'absence des salariés pour leur formation à l'exercice de la fonction prud'homale ;

10. 9° Le cas échéant, les adaptations nécessaires en matière de définition des collèges et des sections.

11. Le projet de loi de ratification de cette ordonnance est déposé devant le Parlement au plus tard le dernier jour du sixième mois suivant sa publication.

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