LOI n° 2014-1554 du 22 décembre 2014 · Article

Article 14

Article en vigueur depuis le 25 décembre 2014.

TexteLOI n° 2014-1554 du 22 décembre 2014
Rattachement
Chapitre Ier : Rationalisation de certains prélèvements au regard de leurs objectifs
  1. TROISIÈME PARTIE : DISPOSITIONS RELATIVES AUX RECETTES ET À L'ÉQUILIBRE FINANCIER DE LA SÉCURITÉ SOCIALE POUR L'EXERCICE 2015
  2. Titre Ier : DISPOSITIONS RELATIVES AUX RECETTES, AU RECOUVREMENT ET À LA TRÉSORERIE
  3. Chapitre Ier : Rationalisation de certains prélèvements au regard de leurs objectifs
IdentifiantLEGIARTI000029954683
Texte parentLEGITEXT000029954521
Référencearticle 14 de la loi n° 2014-1554 du 22 décembre 2014 (version du 25 décembre 2014)Légifrance →

1. I., IV., V.-A abrogé les dispositions suivantes :

2. -Code de la sécurité sociale.

3. Art. L138-17, Art. L138-18, Art. L138-19

4. A modifié les dispositions suivantes :

5. -Code de la sécurité sociale.

6. Sct. Chapitre 8 : Contributions à la charge des entreprises de vente en gros de spécialités pharmaceutiques et des entreprises assurant l'exploitation d'une ou plusieurs spécialités pharmaceutiques, Sct. Section 1 : Contribution à la charge des établissements de vente en gros de spécialités pharmaceutiques et des entreprises assurant l'exploitation d'une ou plusieurs spécialités pharmaceutiques, Sct. Section 2 : Contribution à la charge des entreprises assurant l'exploitation d'une ou de plusieurs spécialités pharmaceutiques, Art. L138-10, Art. L138-11, Art. L138-12, Art. L138-13, Art. L138-14, Art. L138-15, Art. L138-16, Art. L162-17-4, Art. L162-17-5

7. II.-Le I s'applique pour le calcul de la contribution due à compter de l'année 2015.

8. Le taux L mentionné aux articles L. 138-10 et L. 138-12 du code de la sécurité sociale est fixé à-1 %.

9. III.-A compter du 1er janvier 2015, le montant W mentionné aux articles L. 138-19-1 à L. 138-19-3 du code de la sécurité sociale est fixé à 700 millions d'euros.

10. VI.-L'article L. 162-22-7-1 du même code est abrogé. Toutefois, cet article continue de s'appliquer aux spécialités, produits ou prestations pour lesquels le Comité économique des produits de santé a fixé un montant maximal de dépenses.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000029954683, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.