Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.
TexteDÉCRET n°2014-1582 du 23 décembre 2014
RattachementSection 4 : Dispositions relatives aux crédits et réductions de peines et aux permissions de sortir
Chapitre III : Dispositions diverses
Section 4 : Dispositions relatives aux crédits et réductions de peines et aux permissions de sortir
IdentifiantLEGIARTI000029960607
Texte parentLEGITEXT000029960580
Référencearticle 23 du décret n°2014-1582 du 23 décembre 2014Légifrance →
Texte publié au Journal officiel
1. L'article D. 115-14-1 est remplacé par un article D. 115-14-1 ainsi rédigé :
2. « Art. D. 115-14-1.-Le montant maximal du retrait susceptible d'être ordonné ne peut excéder trois mois pour chaque année de détention et sept jours pour chaque mois de détention. Ce montant est calculé au regard de la période de détention examinée pour apprécier la conduite du condamné.
« Toutefois, si cette période est inférieure à un mois, ce montant peut atteindre sept jours, dès lors que le total des retraits ordonnés ne dépasse pas le montant du crédit de réduction de peine dont a bénéficié le condamné. »