Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.
TexteDÉCRET n°2014-1582 du 23 décembre 2014
RattachementSection 6 : Autres dispositions
Chapitre III : Dispositions diverses
Section 6 : Autres dispositions
IdentifiantLEGIARTI000029960623
Texte parentLEGITEXT000029960580
Référencearticle 33 du décret n°2014-1582 du 23 décembre 2014Légifrance →
Texte publié au Journal officiel
1. Après l'article D. 49-39, il est inséré un article ainsi rédigé :
2. « Art. D. 49-39-1.-En cas d'appel du ministère public ou du condamné, l'autre partie dispose d'un délai supplémentaire de 24 heures ou de cinq jours pour former appel incident, selon que l'appel porte sur une ordonnance ou un jugement du juge de l'application des peines ou du tribunal de l'application des peines. »