DÉCRET n°2014-1596 du 23 décembre 2014 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2015.

TexteDÉCRET n°2014-1596 du 23 décembre 2014
IdentifiantLEGIARTI000029967174
Texte parentLEGITEXT000029967173
Référencearticle 2 du décret n°2014-1596 du 23 décembre 2014 (version du 1er janvier 2015)Légifrance →

1. Pour une période de six mois après la date d'entrée en vigueur du présent décret, les personnels de l'Agence nationale pour la participation des employeurs à l'effort de construction et les agents de la mission interministérielle d'inspection du logement social créée par le décret n° 93-236 du 22 février 1993 portant création de la mission interministérielle d'inspection du logement social, habilités au contrôle en vertu d'habilitations délivrées antérieurement à cette date en application respectivement de l'article L. 313-7 du code de la construction et de l'habitation, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 susvisée, et de l'article R. 451-2 du même code, dans sa rédaction antérieure au présent décret, sont habilités à réaliser les contrôles au nom de l'Agence nationale de contrôle du logement social.

2. Les contrôles engagés par l'Agence nationale pour la participation des employeurs à l'effort de construction et la mission interministérielle d'inspection du logement social n'ayant pas donné lieu à un rapport définitif à la date du 31 décembre 2014 font l'objet d'un rapport définitif et, le cas échéant, provisoire, dans les conditions prévues aux articles R. 342-13 et R. 342-14 du code de la construction et de l'habitation.

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