DÉCRET n°2014-1631 du 26 décembre 2014 · Article

Article 6

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDÉCRET n°2014-1631 du 26 décembre 2014
RattachementTitre Ier : RÉSEAU CANOPÉ
IdentifiantLEGIARTI000029970298
Texte parentLEGITEXT000029970290
Référencearticle 6 du décret n°2014-1631 du 26 décembre 2014Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. L'article D. 314-74 du même code est ainsi rédigé :

2. « Art. D. 314-74.-Le conseil d'administration du Réseau Canopé comprend vingt et un membres :

3. « 1° Huit représentants de l'Etat :

4. «-le directeur chargé de l'enseignement scolaire au ministère chargé de l'éducation ou son représentant ;

5. «-le directeur chargé de l'enseignement supérieur au ministère chargé de l'enseignement supérieur ou son représentant ;

6. «-le directeur chargé du numérique pour l'éducation au ministère chargé de l'éducation ou son représentant ;

7. «-le directeur chargé des affaires financières au ministère chargé de l'éducation ou son représentant ;

8. «-le doyen de l'inspection générale de l'éducation nationale ou son représentant ;

9. «-le secrétaire général du ministère chargé de la culture ou son représentant ;

10. «-le directeur chargé de l'enseignement au ministère chargé de l'agriculture ou son représentant ;

11. «-un recteur d'académie ou son représentant ;

12. « 2° Cinq personnalités qualifiées dans les domaines de compétence de l'établissement, dont un directeur d'école supérieure du professorat et de l'éducation et un représentant de l'association de parents d'élèves la plus représentative au niveau national ;

13. « 3° Cinq représentants des personnels du Réseau Canopé, sur proposition des organisations syndicales les plus représentatives au sein de l'établissement ;

14. « 4° Trois représentants des collectivités territoriales :

15. « a) Un maire ou un conseiller municipal désigné par le président de l'Association des maires de France ;

16. « b) Un président de conseil général ou un conseiller général, désigné par le président de l'Assemblée des départements de France ;

17. « c) Un président de conseil régional ou un conseiller régional, désigné par le président de l'Association des régions de France.

18. « Le recteur d'académie mentionné au 1° ainsi que les membres mentionnés aux 2° et 3° sont désignés par le ministre chargé de l'éducation.

19. « Pour chacun des membres mentionnés aux 3° et 4°, un suppléant est désigné dans les mêmes conditions que le titulaire.

20. « Le directeur général, les directeurs adjoints, le secrétaire général, l'agent comptable, le contrôleur budgétaire, les directeurs territoriaux ainsi que toute personne dont la présence est jugée utile par le président assistent aux séances du conseil d'administration à titre consultatif. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Code de l'éducation : art. D314-74

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000029970298, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.