DÉCRET n°2014-1631 du 26 décembre 2014 · Article

Article 8

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDÉCRET n°2014-1631 du 26 décembre 2014
RattachementTitre Ier : RÉSEAU CANOPÉ
IdentifiantLEGIARTI000029970302
Texte parentLEGITEXT000029970290
Référencearticle 8 du décret n°2014-1631 du 26 décembre 2014Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. L'article D. 314-76 du même code est ainsi rédigé :

2. « Art. D. 314-76.-Le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires du Réseau Canopé. Il établit son règlement intérieur. Il délibère notamment sur :

3. « 1° Les orientations de l'établissement ;

4. « 2° L'organisation générale de l'établissement, notamment au niveau territorial ;

5. « 3° Le règlement intérieur de l'établissement ;

6. « 4° La création d'instances thématiques ou scientifiques ;

7. « 5° Le budget initial et les budgets rectificatifs ;

8. « 6° Le compte financier et l'affectation des résultats de l'exercice ;

9. « 7° Le programme d'audit interne budgétaire et comptable et la mise en place d'un comité d'audit ;

10. « 8° L'acceptation des dons et legs ;

11. « 9° Les acquisitions, aliénations et échanges d'immeubles ;

12. « 10° La création de filiales, les prises, extensions et cessions de participations ;

13. « 11° La participation à des groupements d'intérêt public, à des groupements d'intérêt économique ou à des groupements européens d'intérêt économique ;

14. « 12° Les conventions mentionnées au 4° de l'article D. 314-72 ;

15. « 13° Les conditions générales de passation des marchés ;

16. « 14° Les actions en justice et les transactions ;

17. « 15° Le rapport annuel d'activité ;

18. « 16° Les emprunts.

19. « Par dérogation aux dispositions du 2°, le paragraphe 4 de la présente section définit l'organisation et le fonctionnement du centre de liaison de l'enseignement et des médias d'information.

20. « Dans les limites qu'il détermine, le conseil d'administration peut déléguer au directeur général les pouvoirs prévus aux 8° et 14°. Celui-ci lui rend compte, lors de sa plus prochaine séance, des décisions qu'il a prises en vertu de cette délégation. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Code de l'éducation : art. D314-76

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000029970302, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.