1. Pour l'année 2015, par exception au I de l'article L. 262-24 du code de l'action sociale et des familles, le Fonds national des solidarités actives mentionné au II du même article finance la totalité des sommes payées au titre de l'allocation de revenu de solidarité active versée aux personnes mentionnées à l'article L. 262-7-1 du même code.
LOI n° 2014-1654 du 29 décembre 2014 · Article
Article 120
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2015.
TexteLOI n° 2014-1654 du 29 décembre 2014
Rattachement
Solidarité, insertion et égalité des chances
- Partie II : MOYENS DES POLITIQUES PUBLIQUES ET DISPOSITIONS SPÉCIALES
- Titre IV : DISPOSITIONS PERMANENTES I. - MESURES FISCALES
- II. - AUTRES MESURES
- Solidarité, insertion et égalité des chances
IdentifiantLEGIARTI000029995055
Texte parentLEGITEXT000029994792
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