LOI n° 2014-1654 du 29 décembre 2014 · Article

Article 122

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2020.

TexteLOI n° 2014-1654 du 29 décembre 2014
Rattachement
Travail et emploi
  1. Partie II : MOYENS DES POLITIQUES PUBLIQUES ET DISPOSITIONS SPÉCIALES
  2. Titre IV : DISPOSITIONS PERMANENTES I. - MESURES FISCALES
  3. II. - AUTRES MESURES
  4. Travail et emploi
IdentifiantLEGIARTI000038923827
Texte parentLEGITEXT000029994792
Référencearticle 122 de la loi n° 2014-1654 du 29 décembre 2014 (version du 1er janvier 2020)Légifrance →

1. Il est institué, pour chaque année de 2015 à 2017, au bénéfice de l'Agence de services et de paiement mentionnée à l'article L. 313-1 du code rural et de la pêche maritime, une contribution annuelle de 29 millions d'euros à la charge de l'association de gestion du fonds pour l'insertion professionnelle des personnes handicapées mentionné à l'article L. 5214-1 du code du travail. Cette contribution est affectée par l'Agence de services et de paiement au financement des contrats uniques d'insertion et des emplois d'avenir mentionnés aux articles L. 5134-19-3 et 5134-110 du même code.

2. Il est institué à compter de 2015 et jusqu'en 2017, au bénéfice de l'Agence de services et de paiement mentionnée à l'article L. 313-1 du code rural et de la pêche maritime, une contribution annuelle de 29 millions d'euros à la charge du fonds d'insertion des personnes handicapées dans la fonction publique. Cette contribution est affectée par l'Agence de services et de paiement au financement des aides financières versées pour les contrats uniques d'insertion et les emplois d'avenir mentionnés aux articles L. 5134-19-3 et L. 5134-110 du code du travail.

3. Elles sont versées en deux échéances semestrielles, la première avant le 1er juin et la seconde avant le 1er décembre.

4. Le recouvrement, le contentieux, les garanties et les sanctions relatifs à ces contributions sont régis par les règles applicables en matière de taxe sur les salaires.

Nota : Conformément au VIII de l'article 90 de la loi n° 2019-828 du 6 août 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.

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